Attention !
En publiant votre annonce sur toutouminou,
vous vous engagez à respecter les consignes de rédaction suivantes
qui vous sont imposées par la législation Francaise.
En cas de cession d'un chien.
Le choit doit avoir 8 semaines révolues, (avant
8 semaines vous devez remplacer la mention"vends"
par "à réserver").
pour le céder, le choit doit dans tout les cas être
tatoué ou pucé.
Si votre chien n'est pas inscrit au LOF, il ne peut PAS être
appelé "chien de race"
il doit être présenté comme chien de "type xy"
et non pas de "race xy"
(articles 276-5-II et III du code rural)
a) Si
vous n'avez qu'une portée par an, votre vétérinaire
doit vous délivrer un certificat de bonne santé à l'intention
de l'acheteur (article 276-5-IV du code rural)
b) Pour
plus de 2 portées par an, vous devez déliver à vos
acheteurs "une attestation de cession" accompagnée
d'un documment d'information sur les caractéristiques et besoins
de l'animal qu'il achète (article 276-5-I du code rural).
Information
légale à porter dans toutes les annonces de cession
(article
276-5-V du code rural)
a) Pour les éleveurs inscrits au registre des métiers :
- leur numéro de registre des métiers.
- le nombre de chiots de la portée.
- l'âge des animaux.
- l'existence ou l'absence d'inscription au L.O.F.
b) Pour les éleveurs non-inscrits au registre des métiers
:
- le nombre de chiots de la portée.
- l'âge des animaux.
- l'existence ou l'absence d'inscription au L.O.F.
- le numéro de tatouage de chaque animal, ou de la lice.
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J.O n° 5 du 7 janvier 1999 page 327
Article 16
Il est inséré, après
l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé :
« Art. 276-5. - I.
- Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des
activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner,
au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
« - d'une attestation de cession ;
« - d'un document d'information sur les caractéristiques et les
besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils
d'éducation.
« La facture tient lieu d'attestation de cession pour les
transactions réalisées entre des professionnels.
« Les dispositions du présent article sont également
applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par
une association de protection des animaux ou une fondation
consacrée à la protection des animaux.
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit
semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
« III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats
appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à
un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.
« IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat,
faite par une personne autre que celles pratiquant les activités
mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance
d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
« V. - Toute publication d'une offre de cession de chats
ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner
le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du
code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des
formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code,
mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal,
soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné
naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
« Dans cette
annonce doivent figurer également l'âge des animaux et
l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture. »
Le
document d'origine est consultable ici http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRX9800014L